Pour quels bâtiments ?
La mention de la
superficie de la partie privative d’un logement en copropriété est obligatoire
dans tout avant-contrat et dans tout acte authentique de vente. Sont exclus de
cette obligation, les caves, garages, emplacements de stationnement ainsi que
les lots ou fractions de lots inférieurs à 8 mètres carrés.
Quel contenu ? Quelles obligations ?
La superficie à prendre
en compte est celle des planchers des locaux clos et couverts après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des
planchers des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
A défaut de mention de la superficie,
l’acquéreur peut demander au juge la nullité de l’acte, au plus tard dans le
délai d’un mois à compter de la signature de l’acte authentique. Il peut
demander la nullité de l’avant-contrat sans attendre l’acte authentique ; en
revanche, lorsque la superficie a été omise dans l’avant- contrat, mais figure
dans l’acte authentique, l’acquéreur ne peut plus invoquer la nullité de la
vente.
Si la superficie réelle mesurée conformément à
la réglementation est inférieure de plus de 5% à la superficie indiquée dans
l’acte authentique, l’acquéreur peut, dans le délai maximum d’un an à compter
de l’acte authentique, demander au juge une diminution du prix au prorata du
nombre de m² manquants.
La mention de la
superficie de la partie privative d’un logement en copropriété est obligatoire
dans tout avant-contrat et dans tout acte authentique de vente. Sont exclus de
cette obligation, les caves, garages, emplacements de stationnement ainsi que
les lots ou fractions de lots inférieurs à 8 mètres carrés.
Quel
contenu ? Quelles obligations ?
La superficie à prendre
en compte est celle des planchers des locaux clos et couverts après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des
planchers des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
A défaut de mention
de la superficie, l’acquéreur peut demander au juge la nullité de l’acte, au
plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte
authentique. Il peut demander la nullité de l’avant-contrat sans attendre
l’acte authentique ; en revanche, lorsque la superficie a été omise dans
l’avant- contrat, mais figure dans l’acte authentique, l’acquéreur ne peut plus
invoquer la nullité de la vente.
Si la superficie réelle
mesurée conformément à la réglementation est inférieure de plus de 5% à la
superficie indiquée dans l’acte authentique, l’acquéreur peut, dans le délai
maximum d’un an à compter de l’acte authentique, demander au juge une diminution
du prix au prorata du nombre de m² manquants.
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