COPROPRIETE : DTG
Dossier Technique Global
Le diagnostic
technique Global D.T.G.
Le DTG Dossier technique
global remplace le dossier SRU.
Il porte constat de
l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, et de celui des conduites
et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Le diagnostic technique
est porté à la connaissance de tout acquéreur lors de la vente des lots issus
de la division et lors de toute nouvelle mutation. Tout candidat à
l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse
unilatérale de vente ou d’achat pourra également consulter ce document.
L’obligation de
communiquer ce document incombe au propriétaire. Ce document est détenu par le
syndic, qui remettra une copie à la demande du copropriétaire, aux frais de ce
dernier. En cas de non présentation du diagnostic technique SRU lors d’une
vente, la nullité de l’acte peut être invoquée et la responsabilité du notaire
engagée
Nous consulter pour réaliser votre dossier technique global du
bâti.
Le dossier technique D.T.G.
Le DTG Dossier technique
global remplace le dossier SRU.
Il porte constat de
l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, et de celui des conduites
et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Le diagnostic technique
est porté à la connaissance de tout acquéreur lors de la vente des lots issus
de la division et lors de toute nouvelle mutation. Tout candidat à
l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse
unilatérale de vente ou d’achat pourra également consulter ce document.
L’obligation de
communiquer ce document incombe au propriétaire. Ce document est détenu par le
syndic, qui remettra une copie à la demande du copropriétaire, aux frais de ce
dernier. En cas de non présentation du diagnostic technique SRU lors d’une
vente, la nullité de l’acte peut être invoquée et la responsabilité du notaire
engagée.
Diagnostic
technique GLOBAL
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le
1er janvier 2017. Avant la mise en copropriété d'immeubles de plus de 10
ans.
Toutes les copropriétés
devront se prononcer sur la réalisation d’un diagnostic technique global à
partir du 1er janvier 2017. Cette mesure sera soumise au
vote en assemblée générale, à la majorité simple. Le DTG dresse l’état général
de l’immeuble :
Article 58 de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Textes de référence
Code de la
construction et de l'habitation : articles L731-1 à L731-5
Loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 : article 58
Décret
n°2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du
diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation
Diagnostic technique global conforme aux
articles L.
731-1 et L.
731-2 du code de la construction et de
l'habitation.
Article L. 731-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Intégrés au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Références : le décret est pris pour l'application
de l'article
58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux
modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à
destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la
copropriété
• Code de la
Construction et de l'Habitation - Dispositions générales
applicables aux bâtiments d'habitation article L111-6-2 ;
• Loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis. La loi 2000-1208 du
13 décembre 2000 dite SRU a introduit l’article L111-6-2 dans le Code de la Construction et de
l'Habitation qui stipule que « Toute mise
en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée
d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du
clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations
collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité ». Ont également été introduits les articles
45-1 et 46-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis entré en vigueur le 1 juin 2001 : « Tout
candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une
promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente
d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du
carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que
du diagnostic technique…». Ce diagnostic
technique est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de
la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle
mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du
diagnostic.
état des parties communes et des équipements
Etude du présent rapport.
-FACADES. -LES
PLANCHERS. LES CIRCULATIONS VERTICALES. PLOMBERIE SANITAIRE. ÉLECTRICITÉ GAZ CHAUFFAGE. LA CHARPENTE. LA COUVERTURE.
situation légale et réglementaire du syndicat de copropriété
A définir avec le syndic existant ou futur syndic.
pistes d’amélioration de la gestion l’immeuble
A définir avec le syndic existant ou futur syndic.
Décret 2012-111 du 27 Janvier 2012 Arrêté du 28 Février 2013.
& Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et Décret 2012-1342 du 3 décembre
2012.
Au plus tard avant le 1er janvier 2017, les copropriétés ont
l’obligation de réaliser un audit énergétique :
Si l’immeuble est équipé d’un système de chauffage collectif,
Si la copropriété possède 50 lots ou plus (il faut comptabiliser
les logements + les greniers + les caves + les parkings.
Si la date du permis de construire du bâtiment est antérieure au
1er juin 2001.
liste des
travaux de conservation de l’immeuble à 10 ans.
A compter du 1er janvier 2017, la loi ALUR impose à toutes
les copropriétés de disposer d’un fonds de travaux. Ce fonds d’épargne de
prévoyance a vocation à anticiper le financement de futurs travaux, notamment
ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera alimenté par une cotisation
annuelle à laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Son montant minimal
sera équivalent à au moins 3 % du budget prévisionnel de la copropriété
pour un petit ensemble de moins de 10 lots. Ce seuil passe à 5 % minimum
pour les autres copropriétés.
MISE EN PLACE DE FONDS DE TRAVAUX.
ALUR Loi n°2014-366 :
Article 58. Précisions apportées par décret pour les plafonds des livrets de
dépôt. L’Article 58 amène également la mise en place d’un fonds de travaux
obligatoire (paragraphes 1 et 2 de l’article et loi du 10/07/1965 articles 10
et 14-2) : Constitué avant le 1er
janvier 2017.
A l’exception des petites
copropriétés < 10 lots ayant pris la décision par vote à l’unanimité de ne
pas constituer le fonds.
Objectif : faciliter la
réalisation de travaux importants en s’assurant que la copropriété a toujours
une réserve de fonds disponible.
La cotisation est fixée
par l’assemblée générale à la majorité absolue, elle doit être au minimum de 5%
du budget prévisionnel de fonctionnement.
Les sommes versées sur le
fonds de travaux sont rattachées aux lots et définitivement acquises au
syndicat des copropriétaires. Il n’y aucun remboursement possible en cas de
cession d’un lot par son propriétaire.
La gestion du Fonds de
Travaux peut être partagée entre Syndic et Conseil syndical. Un outil permet de
faciliter la transparence et le suivi de la gestion des fonds confiés par les
copropriétaires : le compte bancaire séparé. Disposition rendue obligatoire par
l’article 55 de la loi ALUR à compter du 26 mars 2015 pour les copropriétés de
plus de 16 lots (pour les mandats en cours à compter de leur renouvellement).
Les Espaces Info Energie
(EIE) : conseils techniques, énergétiques et financiers
Les Agences
Départementales d’Information sur le Logement (ADIL) : informations juridiques,
financières et fiscales
L’Agence de
l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) : peut accompagner
régionalement la préparation d’un audit énergétique de copropriété.
L’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) : peut aider le syndicat ou les copropriétaires sous
conditions de ressources, à financer une part des travaux sur les espaces
communs et privatifs.
RAPPEL DES PROCEDURES D’URBANISME.
2&3 =Le seuil de 20m² peut être porté à 40m²
si le projet se situe dans une zone urbaine d'une commune couverte par un PLU
ou POS.
5 = Le seuil de 20m² peut être porté à 40m² si le
projet se situe dans une zone urbaine d'une commune couverte par un PLU ou POS.
Si l'extension est < 150m² et qu'elle représente moins de 30% de la SRT des locaux existants c'est
la RTex par
élément qui s'applique en revanche si l'extension est > à 150 m² et/ou si elle
représente plus de 30% de la SRT
c'est la RT2012
qui doit s'appliquer. Des attestations spécifiques sont alors à joindre lors du
dépôt du PC et à l'achèvement des travaux.
PROTECTION DE L'ACQUEREUR D'IMMEUBLE ET REGIME DES
COPROPRIÉTÉS Interdiction de division et
obligation de diagnostic préalable à la division de certains bâtiments à usage
d'habitation.
Loi SRU du 13 Décembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbain)
Loi ALUR
Décret 2012-545 23 avril 2012 :
répartition des frais de chauffage DES immeubles collectifs.
Objet : répartition des frais de
chauffage dans les immeubles collectifs.
Entrée en
vigueur : au plus
tard le 31 décembre 2017.
Notice : les immeubles à usage principal
d’habitation pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela
est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui
détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette
installation est composée d’appareils de mesure, qui permettent
d’individualiser la consommation de chaque logement.
Les frais de
chauffage afférents à cette installation sont divisés, d’une part, en frais de
combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage, tels
que les frais liés à l’entretien des installations de chauffage et ceux liés à
l’utilisation d’énergie électrique.
- Après l’article R.* 131-1 du même code,
est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Equipements
et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage
principal d’habitation « Art. R.* 131-2. - Tout immeuble collectif à usage
principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux
occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de
chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant
d’individualiser les frais de chauffage collectif. « Ces appareils doivent
permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur
représentative de celle-ci.
Les
dispositions de l’article R.* 131-2 ne sont pas applicables : «
a) Aux
établissements d’hôtellerie et aux logements-foyers ;
b) Aux
immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée après le 1er juin 2001
c) Aux immeubles
dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée
par chaque local pris séparément
d) Aux
immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil
permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la
chaleur fournie
e) Aux
immeubles pourvus d’une installation de chauffage mixte comprenant un
équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les
frais d’utilisation sont pris en charge directement par les occupants
f) Aux
immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieur
à un seuil fixé par arrêté.
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