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10-2 DTG Dossier technique global  
 
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B & A                      

 

  COPROPRIETE : DTG

Dossier Technique Global

Le diagnostic technique Global D.T.G.



Le DTG Dossier technique global remplace le dossier SRU. 

Il porte constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, et de celui des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.

Le diagnostic technique est porté à la connaissance de tout acquéreur lors de la vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation. Tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat pourra également consulter ce document.

L’obligation de communiquer ce document incombe au propriétaire. Ce document est détenu par le syndic, qui remettra une copie à la demande du copropriétaire, aux frais de ce dernier. En cas de non présentation du diagnostic technique SRU lors d’une vente, la nullité de l’acte peut être invoquée et la responsabilité du notaire engagée

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 Le dossier technique D.T.G.

Le DTG Dossier technique global remplace le dossier SRU. 

Il porte constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, et de celui des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.

Le diagnostic technique est porté à la connaissance de tout acquéreur lors de la vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation. Tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat pourra également consulter ce document.

L’obligation de communiquer ce document incombe au propriétaire. Ce document est détenu par le syndic, qui remettra une copie à la demande du copropriétaire, aux frais de ce dernier. En cas de non présentation du diagnostic technique SRU lors d’une vente, la nullité de l’acte peut être invoquée et la responsabilité du notaire engagée.

Diagnostic technique GLOBAL

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.    Avant la mise en copropriété d'immeubles de plus de 10 ans. 

Toutes les copropriétés devront se prononcer sur la réalisation d’un diagnostic technique global à partir du 1er janvier 2017. Cette mesure sera soumise au vote en assemblée générale, à la majorité simple. Le DTG dresse l’état général de l’immeuble :

Article 58 de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Textes de référence

Code de la construction et de l'habitation : articles L731-1 à L731-5

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : article 58 

Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation 

 

Diagnostic technique global conforme aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation. Intégrés au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété

• Code de la Construction et de l'Habitation - Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation article L111-6-2 ;

• Loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.  La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite SRU a introduit l’article L111-6-2 dans le Code de la Construction et de l'Habitation qui stipule que « Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité ».   Ont également été introduits les articles 45-1 et 46-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entré en vigueur le 1 juin 2001 : « Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique…».  Ce diagnostic technique est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic.

D.T.G. == COntenue

état des parties communes et des équipements

Etude du présent rapport.

-FACADES.  -LES PLANCHERS.   LES CIRCULATIONS VERTICALES.   PLOMBERIE SANITAIRE.  ÉLECTRICITÉ GAZ CHAUFFAGE.  LA CHARPENTE. LA COUVERTURE.

situation légale et réglementaire du syndicat de copropriété 

A définir avec le syndic existant ou futur syndic.

pistes d’amélioration de la gestion l’immeuble 

A définir avec le syndic existant ou futur syndic.

audit énergétique (DPE) 

Décret 2012-111 du 27 Janvier 2012 Arrêté du 28 Février 2013. & Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et Décret 2012-1342 du 3 décembre 2012.

Au plus tard avant le 1er janvier 2017, les copropriétés ont l’obligation de réaliser un audit énergétique :

Si l’immeuble est équipé d’un système de chauffage collectif,

Si la copropriété possède 50 lots ou plus (il faut comptabiliser les logements + les greniers + les caves + les parkings.

Si la date du permis de construire du bâtiment est antérieure au 1er juin 2001.

 liste des travaux de conservation de l’immeuble à 10 ans.

A compter du 1er janvier 2017, la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d’un fonds de travaux. Ce fonds d’épargne de prévoyance a vocation à anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Son montant minimal sera équivalent à au moins 3 % du budget prévisionnel de la copropriété pour un petit ensemble de moins de 10 lots. Ce seuil passe à 5 % minimum pour les autres copropriétés.

 MISE EN PLACE DE FONDS DE TRAVAUX.

ALUR Loi n°2014-366 : Article 58. Précisions apportées par décret pour les plafonds des livrets de dépôt. L’Article 58 amène également la mise en place d’un fonds de travaux obligatoire (paragraphes 1 et 2 de l’article et loi du 10/07/1965 articles 10 et 14-2) :  Constitué avant le 1er janvier 2017.

A l’exception des petites copropriétés < 10 lots ayant pris la décision par vote à l’unanimité de ne pas constituer le fonds.

Objectif : faciliter la réalisation de travaux importants en s’assurant que la copropriété a toujours une réserve de fonds disponible.

La cotisation est fixée par l’assemblée générale à la majorité absolue, elle doit être au minimum de 5% du budget prévisionnel de fonctionnement.

Les sommes versées sur le fonds de travaux sont rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Il n’y aucun remboursement possible en cas de cession d’un lot par son propriétaire.

La gestion du Fonds de Travaux peut être partagée entre Syndic et Conseil syndical. Un outil permet de faciliter la transparence et le suivi de la gestion des fonds confiés par les copropriétaires : le compte bancaire séparé. Disposition rendue obligatoire par l’article 55 de la loi ALUR à compter du 26 mars 2015 pour les copropriétés de plus de 16 lots (pour les mandats en cours à compter de leur renouvellement).

 LES AIDES AUX TRAVAUX.

Les Espaces Info Energie (EIE) : conseils techniques, énergétiques et financiers

Les Agences Départementales d’Information sur le Logement (ADIL) : informations juridiques, financières et fiscales 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) : peut accompagner régionalement la préparation d’un audit énergétique de copropriété. 

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) : peut aider le syndicat ou les copropriétaires sous conditions de ressources, à financer une part des travaux sur les espaces communs et privatifs.

RAPPEL DES PROCEDURES D’URBANISME.

2&3 =Le seuil de 20m² peut être porté à 40m² si le projet se situe dans une zone urbaine d'une commune couverte par un PLU ou POS.

5 =  Le seuil de 20m² peut être porté à 40m² si le projet se situe dans une zone urbaine d'une commune couverte par un PLU ou POS. Si l'extension est < 150m² et qu'elle représente moins de 30% de la SRT des locaux existants c'est la RTex par élément qui s'applique en revanche si l'extension est > à 150 m² et/ou si elle représente plus de 30% de la SRT c'est la RT2012 qui doit s'appliquer. Des attestations spécifiques sont alors à joindre lors du dépôt du PC et à l'achèvement des travaux.

 Application

 

PROTECTION DE L'ACQUEREUR D'IMMEUBLE ET REGIME DES COPROPRIÉTÉS  Interdiction de division et obligation de diagnostic préalable à la division de certains bâtiments à usage d'habitation.

Loi SRU du 13 Décembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbain) Loi ALUR

 Décret 2012-545 23 avril 2012 : répartition des frais de chauffage DES immeubles collectifs.

 Objet : répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

Entrée en vigueur : au plus tard le 31 décembre 2017.

Notice : les immeubles à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d’appareils de mesure, qui permettent d’individualiser la consommation de chaque logement.

Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l’entretien des installations de chauffage et ceux liés à l’utilisation d’énergie électrique.

- Après l’article R.* 131-1 du même code, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation « Art. R.* 131-2. - Tout immeuble collectif à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. « Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.

Les dispositions de l’article R.* 131-2 ne sont pas applicables : «

a) Aux établissements d’hôtellerie et aux logements-foyers ;

b) Aux immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001

c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément

d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie

e) Aux immeubles pourvus d’une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d’utilisation sont pris en charge directement par les occupants

f) Aux immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieur à un seuil fixé par arrêté.

 

 

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